RattachementSous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
Sous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
IdentifiantLEGIARTI000053964049
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-63 du Code monétaire et financier (version du 26 avril 2026)Légifrance →
1. I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.
2. II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal.
3. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.
4. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
5. Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.
6. La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.
7. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
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