Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2007 au 5 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 1 : Communication et déclaration.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
Section 1 : Communication et déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006686464
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R562-2-2 du Code monétaire et financier (version du 13 avril 2007)Légifrance →
1. Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.
2. Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service à compétence nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.
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