Code monétaire et financier · Article

Article R562-5

Article en vigueur depuis le 14 avril 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  4. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000036798525
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R562-5 du Code monétaire et financier (version du 14 avril 2018)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie conjointement, le cas échéant, avec le ministre de l'intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

Numérotation : Avant le 8 décembre 2006, ce texte figurait à l'article D562-5 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036798525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.