1. Le traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat afin de permettre les opérations prévues aux articles R. 563-1 à R. 563-4, assorti des mesures nécessaires à la protection des données personnelles des personnes autres que les opérateurs mentionnés à l'article R. 563-1, est autorisé par arrêté pris après avis de la CNIL en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Code monétaire et financier · Article
Article R563-5
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2010.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
IdentifiantLEGIARTI000023217146
Texte parentLEGITEXT000006072026
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