Code monétaire et financier · Article

Article R612-14

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 3 : Moyens de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027875534
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-14 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mis à la charge de cette dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027875534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.