1. Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mis à la charge de cette dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque de France.
Code monétaire et financier · Article
Article R612-14
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 3 : Moyens de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027875534
Texte parentLEGITEXT000006072026
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