Code monétaire et financier · Article

Article R612-17

Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 3 : Moyens de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053966179
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-17 du Code monétaire et financier (version du 26 avril 2026)Légifrance →

1. I. – A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-25 , L. 612-31, et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements.

2. Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

3. II. – Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites comme en matière de créances commerciales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053966179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.