Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 2 : Composition et fonctionnement
Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000028154311
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-2 du Code monétaire et financier (version du 4 novembre 2013)Légifrance →
1. I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.
2. La décision constituant une commission spécialisée fixe :
3. 1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;
4. 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;
5. 3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.
6. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
7. II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-1113 du 21 décembre 1999 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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