1. Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.
Code monétaire et financier · Article
Article R612-27
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Exercice du contrôle
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 5 : Exercice du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029726963
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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