Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 5 : Exercice du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000028154293
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-28 du Code monétaire et financier (version du 4 novembre 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'une formation du collège de supervision décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.
2. Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
3. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
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