Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 2 : Composition et fonctionnement
Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000028154340
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-3 du Code monétaire et financier (version du 4 novembre 2013)Légifrance →
1. Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège de supervision pour demander une seconde délibération au collège de supervision.
2. Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège de supervision.
3. Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège de supervision.
4. Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°99-1113 du 21 décembre 1999 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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