Code monétaire et financier · Article

Article R612-30-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 : Mesures de police administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 6 : Mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000029763456
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-30-1 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.

2. L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029763456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.