1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2, la mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33, elle est régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.
Code monétaire et financier · Article
Article R612-31-1
Article en vigueur depuis le 9 mars 2017.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 : Mesures de police administrative
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 6 : Mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000034155542
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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