Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 7 : Pouvoir disciplinaire
Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000030584680
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-37 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :
2. 1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;
3. 2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;
4. 3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.
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