1. La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
Code monétaire et financier · Article
Article R612-39
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 7 : Pouvoir disciplinaire
- Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000024285407
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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