Code monétaire et financier · Article

Article R612-4

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 2 : Composition et fonctionnement
  6. Sous-section 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000028154345
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-4 du Code monétaire et financier (version du 4 novembre 2013)Légifrance →

1. Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

2. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum.

3. Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10.

4. Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028154345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.