Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 2 : Composition et fonctionnement
Sous-section 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000028154345
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-4 du Code monétaire et financier (version du 4 novembre 2013)Légifrance →
1. Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.
2. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum.
3. Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10.
4. Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.
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