Code monétaire et financier · Article

Article R612-4-1

Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 2008 au 9 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
  4. Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
  5. Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019465528
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-4-1 du Code monétaire et financier (version du 14 septembre 2008)Légifrance →

1. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

2. 1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

3. 2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;

4. 3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;

5. 4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

6. Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

7. Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 613-2-1.

Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'exception de son article 11 (9 mars 2010).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019465528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.