Code monétaire et financier · Article

Article R612-49

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 7 : Pouvoir disciplinaire
  6. Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000024285388
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-49 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024285388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.