1. Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.
Code monétaire et financier · Article
Article R612-49
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 7 : Pouvoir disciplinaire
- Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000024285388
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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