Code monétaire et financier · Article

Article R612-5

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 2 : Composition et fonctionnement
  6. Sous-section 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000028154337
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-5 du Code monétaire et financier (version du 4 novembre 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une formation du collège de supervision, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale de la décision prise.

2. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028154337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.