Code monétaire et financier · Article

Article R612-50

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 7 : Pouvoir disciplinaire
  6. Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000029726977
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-50 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux parties selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège de supervision ou au collège de résolution.

2. La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale.

3. L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.

4. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions de la commission des sanctions prises en application des dispositions de l'article L. 612-40. Elle signale également à cette occasion les recours formés à l'encontre des décisions de la commission des sanctions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029726977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.