1. Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Code monétaire et financier · Article
Article R612-6
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 2 : Composition et fonctionnement
- Sous-section 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000028154308
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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