1. Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 821-49 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 821-176 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.
Code monétaire et financier · Article
Article R612-60
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048909545
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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