Code monétaire et financier · Article

Article R612-60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048909545
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-60 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 821-49 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 821-176 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048909545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.