RattachementParagraphe 1 : Collège de superviseurs
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs
Paragraphe 1 : Collège de superviseurs
IdentifiantLEGIARTI000029727211
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R613-1-1 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées.
2. Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.