Code monétaire et financier · Article

Article R613-2-1

Article transféré, en vigueur du 23 janvier 2010 au 5 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
  4. Chapitre III : Commission bancaire
  5. Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000021905669
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R613-2-1 du Code monétaire et financier (version du 23 janvier 2010)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

2. 1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

3. 2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;

4. 3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont la commission bancaire fait application ;

5. 4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

6. Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

7. Ces informations sont accessibles sur le site de la commission, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2010-217 du 3 mars 2010, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R612-10. Le numéro R613-2-1 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021905669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.