Code monétaire et financier · Article

Article R613-34

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôle spécifique des établissements de crédit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
  5. Section 3 : Régime du contrôle spécifique
  6. Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
  7. Paragraphe 2 : Contrôle spécifique des établissements de crédit
IdentifiantLEGIARTI000029752306
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R613-34 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.

2. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R613-31 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029752306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.