Code monétaire et financier · Article

Article R613-35

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôle spécifique des établissements de crédit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
  5. Section 3 : Régime du contrôle spécifique
  6. Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
  7. Paragraphe 2 : Contrôle spécifique des établissements de crédit
IdentifiantLEGIARTI000029752332
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R613-35 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, avant d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure conservatoire prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions prises en application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures d'assainissement au sens de l'article L. 613-31-2.

Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R613-32 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029752332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.