RattachementParagraphe 3 : Contrôle spécifique des entreprises d'investissement
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 3 : Régime du contrôle spécifique
Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Paragraphe 3 : Contrôle spécifique des entreprises d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000043802850
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R613-37-1 du Code monétaire et financier (version du 18 juillet 2021)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 613-33-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, avant de contrôler sur place la succursale française d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-18-1, à la consultation des autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise.
2. Après l'achèvement des opérations de contrôle, l'Autorité communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise les informations pertinentes pour l'évaluation des risques relatifs à cette même entreprise.
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