1. Pour l'application du I de l'article L. 613-36, le collège de supervision notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application du I de l'article L. 613-35 les résultats de son examen dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.
Code monétaire et financier · Article
Article R613-43
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
- Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
- Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement
IdentifiantLEGIARTI000031185788
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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