RattachementSous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation
IdentifiantLEGIARTI000031185862
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R613-54 du Code monétaire et financier (version du 21 septembre 2015)Légifrance →
1. Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution.
2. Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :
3. 1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ;
4. 2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ;
5. 3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.
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