1. Pour l'application de l'article L. 613-47, l'estimation des pertes qu'auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire les détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution prend en compte la valeur de réalisation des actifs à la date où a été prise la décision de soumettre cette personne à l'une des mesures mentionnées aux articles L. 613-48 à L. 613-62-2.
Code monétaire et financier · Article
Article R613-55
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
- Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
- Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation
IdentifiantLEGIARTI000031185864
Texte parentLEGITEXT000006072026
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