Code monétaire et financier · Article

Article R613-62

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 6 : Mesures de résolution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
  5. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
  6. Sous-section 6 : Mesures de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031185880
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R613-62 du Code monétaire et financier (version du 21 septembre 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, lorsqu'il est mis fin aux activités de l'établissement-relais dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-53-4 tout boni de liquidation revient aux actionnaires de l'établissement-relais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031185880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.