1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, lorsqu'il est mis fin aux activités de l'établissement-relais dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-53-4 tout boni de liquidation revient aux actionnaires de l'établissement-relais.
Code monétaire et financier · Article
Article R613-62
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 6 : Mesures de résolution
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
- Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
- Sous-section 6 : Mesures de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031185880
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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