Code monétaire et financier · Article

Article R613-65

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 6 : Mesures de résolution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
  5. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
  6. Sous-section 6 : Mesures de résolution
IdentifiantLEGIARTI000052347209
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R613-65 du Code monétaire et financier (version du 4 octobre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application de la faculté d'indemnisation prévue au III de l'article L. 613-55-3, le collège de résolution en détermine les modalités et prend les décisions d'indemnisation dans un délai raisonnable à compter de la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.

2. Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052347209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.