RattachementSous-section 6 : Mesures de résolution
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
Sous-section 6 : Mesures de résolution
IdentifiantLEGIARTI000052347209
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R613-65 du Code monétaire et financier (version du 4 octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait application de la faculté d'indemnisation prévue au III de l'article L. 613-55-3, le collège de résolution en détermine les modalités et prend les décisions d'indemnisation dans un délai raisonnable à compter de la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.
2. Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.
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