1. Pour l'application de l'article L. 613-55-4, les titres de capital et les autres titres de propriété mentionnés au 1° du II de cet article comprennent les instruments de dette et les titres de capital convertis du fait d'un événement qui a précédé ou coïncidé avec le constat du collège de résolution relatif à la réunion effective des conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.
Code monétaire et financier · Article
Article R613-66
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 6 : Mesures de résolution
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
- Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
- Sous-section 6 : Mesures de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031185888
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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