1. Lorsque les modalités de transmission des informations aux personnes mentionnées au 7° du III de l'article L. 613-49 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication assurant le niveau de confidentialité requis.
Code monétaire et financier · Article
Article R613-77
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
- Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
- Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération
IdentifiantLEGIARTI000031185993
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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