Code monétaire et financier · Article

Article R615-10

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2010 au 1er novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Comité de la médiation bancaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
  4. Chapitre V : Autres institutions
  5. Section 2 : Comité de la médiation bancaire
IdentifiantLEGIARTI000021979558
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R615-10 du Code monétaire et financier (version du 15 mars 2010)Légifrance →

1. Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.

2. En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.

3. Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

4. Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.

Numérotation : Avant le 15 mars 2010, ce texte figurait à l'article R312-8 (décret n° 2010-257 du 12 mars 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021979558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.