Code monétaire et financier · Article

Article R615-9

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2010 au 1er novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Comité de la médiation bancaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
  4. Chapitre V : Autres institutions
  5. Section 2 : Comité de la médiation bancaire
IdentifiantLEGIARTI000021979552
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R615-9 du Code monétaire et financier (version du 15 mars 2010)Légifrance →

1. Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

2. En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R312-7 (décret n° 2010-257 du 12 mars 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021979552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.