Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2010 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 2 : Comité de la médiation bancaire
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Chapitre V : Autres institutions
Section 2 : Comité de la médiation bancaire
IdentifiantLEGIARTI000021979552
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R615-9 du Code monétaire et financier (version du 15 mars 2010)Légifrance →
1. Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
2. En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.