1. Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
Code monétaire et financier · Article
Article R621-17
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037155154
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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