Code monétaire et financier · Article

Article R621-18

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037155149
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-18 du Code monétaire et financier (version du 6 juillet 2018)Légifrance →

1. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037155149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.