Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000046790501
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-19 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
2. 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 ;
3. 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 ;
4. 3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
5. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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