1. La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
Code monétaire et financier · Article
Article R621-22
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037155123
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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