Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000037155089
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-3 du Code monétaire et financier (version du 6 juillet 2018)Légifrance →
1. Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :
2. 1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au II de l'article L. 621-14.
3. 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins.
4. 3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
5. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
6. Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.
7. Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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