Code monétaire et financier · Article

Article R621-31

Article en vigueur depuis le 4 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 4 : Pouvoirs
  6. Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000045120406
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-31 du Code monétaire et financier (version du 4 février 2022)Légifrance →

1. I.-Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :

2. 1° Aux membres de son personnel ;

3. 2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 :

4. a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5. b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissements affiliés à ces derniers ;

6. c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;

7. d) A une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;

8. e) A des commissaires aux comptes ;

9. f) A des experts-comptables ;

10. g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;

11. h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.

12. II.-En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.

13. III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045120406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.