1. Les données transmises par les opérateurs de télécommunication sont recueillies et conservées jusqu'à leur destruction selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Code monétaire et financier · Article
Article R621-35-2
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 4 : Pouvoirs
- Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000037841144
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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