1. La destruction à l'expiration de leur délai de conservation des données de connexion collectées au cours d'une même enquête effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 621-10-2 donne lieu à un procès-verbal établi par les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions.
Code monétaire et financier · Article
Article R621-35-3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 4 : Pouvoirs
- Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000037841146
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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