RattachementSous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Pouvoirs
Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000037155257
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-37 du Code monétaire et financier (version du 6 juillet 2018)Légifrance →
1. Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au II de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.
2. Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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