Code monétaire et financier · Article

Article R621-38

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : Sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 4 : Pouvoirs
  6. Sous-section 5 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000037155246
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-38 du Code monétaire et financier (version du 6 juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2. La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.

4. La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

5. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037155246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.