1. Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.
Code monétaire et financier · Article
Article R621-39-1
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : Sanctions
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 4 : Pouvoirs
- Sous-section 5 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000037155101
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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