1. Chaque contrat de travail conclu entre l'Autorité des marchés financiers et l'un de ses agents ou salariés précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Les contrats des agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44 de ce décret relatives à la discipline.
Code monétaire et financier · Article
Article R621-48
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 7 : Le personnel
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037154153
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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