Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 7 : Le personnel
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037154184
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-51 du Code monétaire et financier (version du 6 juillet 2018)Légifrance →
1. Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
2. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
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