RattachementSous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger
Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes
Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000043803602
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R632-1 du Code monétaire et financier (version du 18 juillet 2021)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
2. 1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;
3. 2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;
4. 3° Pour infliger des sanctions ;
5. 4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
6. 5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
7. 6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
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