RattachementChapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
IdentifiantLEGIARTI000029727168
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R633-1 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers en est le coordonnateur, ce dernier peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article R631-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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